L ‘information du patient

Publié le par Billy Rubin

 
Comme le souligne le rapport public 1998 du Conseil d’État intitulé Réflexions sur le droit à la santé:
Le médecin doit informer le patient en vue d’éclairer son consentement aux soins et de lui permettre d’adapter sa conduite à la maladie et à la thérapeutique prescrite.
 
La question de l’information du patient est donc d’abord une obligation déontologique qui concerne les praticiens hospitaliers comme leurs confrères libéraux. Elle comporte différentes dimensions précisées par plusieurs articles du code de déontologie médicale. Mais l’obligation d’information pèse aussi sur les autres professionnels de santé et les établissements hospitaliers.
 
L’INFORMATION ET LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE
 
L’obligation déontologique qui impose aux praticiens hospitaliers d’informer le patient sur les actes et les thérapeutiques trouve son fondement dans l’article 35 du code de déontologie médicale. Celui-ci souligne que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique introduit par la loi du 4 mars 2002 indique clairement que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Et précise que cette information doit porter sur les investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, ainsi que sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent.
L’information du patient est le préalable indispensable aux soins et actes médicaux proposés par le médecin. Elle constitue un élément concret du principe du consentement. Toutefois, l’information donnée doit être adaptée et le médecin peut, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes qu’il apprécie en conscience, tenir un patient dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
 
 
Le code de déontologie impose également au praticien de ne révéler un pronostic fatal qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou les tiers auxquels elle doit être faite.
 
Avec la charte du patient hospitalisé, l’information du malade n’est plus seulement une obligation déontologique pour le médecin: elle devient un droit pour l’intéressé. Cette charte du 6 mai 1995 énonce les droits et devoirs des personnes hospitalisées. Le chapitre Il décrit les sujétions qui s’imposent aux professionnels de santé en matière d’information du patient.
 
L’information du patient doit également être replacée au niveau de l’engagement de la responsabilité médicale pour défaut d’information. La jurisprudence —judiciaire puis administrative — a considérablement évolué en la matière. Jusqu’à une période récente, les juges estimaient que les praticiens n’étaient pas tenus d’informer le patient des risques inhérents à un acte médical proposé lorsque les risques étaient exceptionnels. Par ailleurs, la charge de la preuve du défaut d’information pesait sur le patient.
 
Plusieurs arrêts récents (C. Cass. 25 février 1997 - Hedreul; CE. 5 janvier 2000, Telle, n0 181899/Guilbot, n0 198530) infirment cette jurisprudence. Les juges —tant judiciaire qu’administratif — considèrent désormais que lorsque l’acte médical, même accompli dans les règles de l’art, présente des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé afin de recueillir son consentement éclairé. La seule circonstance que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. La jurisprudence a également évolué en matière de charge de la preuve puisque ces arrêts ont inversé la charge de la preuve d’information à l’encontre de l’hôpital. Celui-ci doit désormais prouver que le devoir d’information du malade par le médecin a bien été respecté.
 
L’INFORMATION ET LES PROFESSIONNELS DE SANTE
 
Le praticien hospitalier n’est pas le seul concerné par l’obligation d’information du malade. Ainsi, l’article 32 des règles professionnelles des infirmières issues du décret n0 93-221 du 16 février 1993 impose l’information du patient ou de son représentant légal sur les soins, les moyens et les techniques mises en oeuvre.
 
Dans le cadre du statut des personnels hospitaliers, la loi n0 86-33 du 9 janvier i 986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit, dans son article 27, que les professionnels ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect du secret professionnel.
 
La structure hospitalière doit également communiquer avec sa clientèle. Trois aspects peuvent être soulignés: la remise du livret d’accueil; la communication du dossier médical; l’information spécifique définie par différents textes (don d’organes, administration de produits sanguins, maladies vénériennes...). Par ailleurs, la charte du patient hospitalisé demande aux établissements de veiller à ce que l’information médicale et sociale des patients soit assurée et que les moyens mis en oeuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication et de compréhension des patients afin de garantir à tous l’égalité d’accès à l’information.
 
La mesure la plus attendue par les patients dans la loi du 4 mars 2002 était sans doute la réforme de l’accès aux éléments du dossier médical. Alors qu’antérieurement il était nécessaire de faire transiter le dossier médical par l’intermédiaire d’un médecin que le patient désignait, désormais le principe de communication directe à la personne est la règle. Des délais très courts sont prévus (8 jours ou 2 mois si les informations datent de plus de  5 ans). Un des intérêts de cette nouvelle disposition réside dans l’obligation faite aux établissements de réfléchir globalement à la question du dossier du patient, de sa constitution à son archivage.
 
L’opacité du monde hospitalier a souvent été dénoncée. Les nombreuses enquêtes comparatives d’établissements ou de services spécialisés irritent les responsables hospitaliers et les praticiens qui n’ont pas été habitués à ces appréciations extérieures. Certes, les méthodes et indicateurs de comparaison doivent être affinés pour être valables mais il faut bien considérer que les patients veulent — dans un souci de sécurité — une plus grande transparence sur l’activité ou sur les « performances »des établissements de santé. Ajoutons que la procédure d’accréditation qui s’impose à tous les établissements prévoit une communication publique du compte rendu d’accréditation.
 
 
• Problématique actuelle
L’information sur l’hôpital est un enjeu de démocratie sanitaire que les pouvoirs publics souhaitent développer, répondant ainsi aux attentes des usagers. Quoi de plus naturel en effet que de connaître les forces et les faiblesses d’un établissement de santé dans lequel on confie parfois sa vie?
 
L’article L. 1111-2 impose également aux professionnels de santé le principe de l’information des patients sur les risques nouveaux identifiés postérieurement à l’exécution des actes. C’est le fondement du principe de signalement qui commence a s’imposer progressivement dans les établissements de santé.
 
L’effort de transparence doit porter sur les projets de l’établissement (projet médical notamment) mais doit également informer l’usager sur les mesures prises pour assurer sa sécurité et la qualité des soins. Il ne faut pas oublier à cet égard que le rapport d’accréditation de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé ou ANAES est rendu public. De nombreux établissements ont commencé à prendre conscience de cette nouvelle dimension d’information du patient en créant notamment des services de communication et en ouvrant des sites Internet.
 
Au sein du Manuel d’accréditation, certaines références s’intéressent particulièrement aux pratiques des professionnels dans le domaine de l’information du patient.
 
Dans le but d’aider les établissements de santé dans le processus d’information du patient, l’arrêté du 5 mars 2004 a homologué les bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment ‘accompagnement de cet accès.


• Textes
Code de déontologie médicale, décret n0 95-1000 du 6 septembre 1995 (JO du 8 septembre 1995) modifié par le décret n0 97-503 du 21 mai 1997 (JO du 22 mai1997).
Articles L. 1111-2, L. 1111-3, L. 1111-7 du code de la santé publique, loi n0 2002-303 du 4 mars 2002 (JO du 5 mars 2002).
Décret n0 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels de santé et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique (JO du 30 avril 2002).
Charte du patient hospitalisé, circulaire n0 95-22 du 6 mai 1995.
Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès (JO du 17 mars 2004).
 
 
• Bibliographie
Rapport public du conseil d’État 1998, Réflexions sur le droit de la santé.
Information et formation du patient, Ordre des médecins, 1999.
Information des patients, recommandations destinées aux médecins, ANAES, 2000.
Manuel d’accréditation des établissements de santé, 2e procédure d’accréditation, ANAES, 2004.
 
 
• Jurisprudence
C. Cass. 25 février 1997, Hedreul; CE. 5 janvier 2000, Telle, n0 181899/Guilbot n° 198530
 

Publié dans santé publique

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